Comme son nom l’indique, l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) se définit par rapport à la Maîtrise d’OuvrAge (MOA). Le prestataire en charge de l’AMO intervient dans le cadre d’une mission d’assistance, principalement de conseil, pouvant être plus ou moins étendue en fonction du contenu du contrat.
Contrairement à la Maîtrise d’Oeuvre (MOe), qui se définit par complément à la MOA, l’AMO doit s’entendre comme une extension de la MOA.
Le syndicat de copropriétaires : une MOA « éclatée »
Comme expliqué préalablement, le MOA en copropriété est le syndicat des copropriétaires, constitué de l’ensemble des copropriétaires, en tant que commanditaire des travaux et en assumant le coût, prenant ses décisions en Assemblées Générales (AG) et représenté par son syndic, en tant que mandataire. Cette entité a un fonctionnement normalisé et peu flexible par rapport à un MOA personne physique par exemple, toute décision devant passer par un vote en assemblée générale.
Dans le cadre d’un projet de travaux, MOA éclatée :
- L’assemblée générale (AG) décide de la réalisation des travaux et vote un budget (ainsi que des honoraires pour les intervenants, y compris pour le syndic) ;
- Le syndic représente le syndicat en tant que mandataire de la maîtrise d’ouvrage : il signe les devis conformément aux décisions de l’AG, paye les factures après validation, fait le lien avec le MOe, suit l’avancement, participe aux réunions de chantier, etc. ;
- Le conseil syndical (CS) assure le rôle qui lui est dévolu par la loi relative au fonctionnement de la copropriété, à savoir « contrôler et assister » le syndic (art. 21 de la loi du 10 juillet 1965).
Il peut ainsi intervenir dans les relations entre le syndic et les copropriétaires et assurer une mission consultative.
Cette organisation d’une MOA en trois instances distinctes a amené les acteurs spécialisés sur cette thématique à la définir comme une MOA éclatée.
Dans le cadre d’un projet de travaux de réhabilitation, la décision de recourir à une AMO relève ainsi du syndicat des copropriétaires (décision d’AG), même si, par la suite, les interlocuteurs privilégiés du prestataire ayant en charge la mission d’AMO seront les instances de gestion, à savoir le syndic et le conseil syndical.

D’après le Code de la commande publique servant de référence pour la définition des rôles des différents intervenants, l’AMO est décrite de la façon suivante :« Le MOA peut passer des marchés (…) d’AMO portant sur un ou plusieurs objets spécialisés, notamment en ce qui concerne tout ou partie de l’élaboration du programme, la fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif. » (article L.2422-2 du Code de la commande publique).
Devant apporter un conseil éclairé à la MO, et en tant qu’extension de celle-ci, l’AMO ne peut pas, par définition, assumer des missions de MOe, ni être « constructeur » de l’ouvrage. Si le MOA décide de ne pas recourir à une AMO, il peut en revanche confier des missions de conseil complémentaires à la MOe, comme vu précédemment.
Quels professionnels peuvent donc assumer le rôle d’AMO ?
C’est au MOA de décider librement quel professionnel, personne physique ou morale, technicien ou non, peut l’aider à assumer son rôle de MOA. Il n’y a donc aucune profession spécifique, ni formation spécifique pour assurer les missions d’une AMO.
Il y a autant de formes d’AMO que de MOA ou de type de projets.
L’AMO, à l’interface entre le MO et le MOE pour l’élaboration d’un projet de travaux

Obligations et responsabilités
L’AMO, comme le MOe, n’a qu’une obligation de moyens découlant des éléments de mission présents dans son contrat.
S’il n’est pas « constructeur », il n’engage aucune responsabilité autre que celle contractuelle envers le MOA. Aucune mission pouvant être assimilée à celle d’une MOe ne devrait lui être confiée pour qu’il puisse assister, en toute neutralité, le MOA. Un AMO ne doit donc pas intervenir dans la conception et la direction des travaux et doit limiter son contrôle de ceux-ci à l’assistance au MOA. L’AMO n’est pas couvert en matière de responsabilité par une assurance au même titre que la MOe.



